31. S’il le considère utile et si la matière et les circonstances d’une affaire le permettent, le Tribunal peut, dès la réception de la demande, offrir aux parties la tenue d’une séance de conciliation, laquelle est tenue, avec le consentement des parties, à tout moment avant le délibéré, par un membre du Tribunal ou un membre du personnel choisi par le président du Tribunal, le vice-président désigné en vertu de l’article 10 ou la personne désignée par l’un d’eux.
1979, c. 48, a. 31; 2019, c. 282019, c. 28, a. 841.